137. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que les mesures de déviation de la trajectoire du puits sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de forage et qui n’excèdent pas 150 m, à moins d’un problème de stabilité du trou de forage.
1252-2018D. 1252-2018, a. 137.